• Un salarié qui se livre à une activité personnelle sur son temps de travail peut être poursuivi et condamné pour abus de confiance. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2013 (pourvoi n° 12-83.031). Les faits étaient les suivants :

    Le salarié, prothésiste dentaire au sein d’un centre de rééducation fonctionnelle, était chargé de réaliser des moulages de prothèses provisoires pour des patients admis au centre. Les patients restituaient lesdites prothèses provisoires à leur sortie et faisaient leur affaire d’acquérir leur prothèse définitive auprès d’un prothésiste libéral de leur choix.

    L’enquête a révélé que le prothésiste salarié avait passé un accord avec un confrère libéral, vers lequel il orientait les patients pour la confection de leur prothèse définitive. Surtout, le prothésiste salarié fournissait à son confrère libéral les moulages qu’il fabriquait pendant ses heures de travail (et, accessoirement, avec le matériel du centre de rééducation).

    En échange de ce bon procédé, le prothésiste libéral rétrocédait à son confrère salarié 30% du prix encaissé des appareillages définitifs.

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    Déféré devant le Tribunal Correctionnel puis la Cour d’appel pour abus de confiance, le salarié a été condamné pour abus de confiance et corruption de salariés, à dix mois d’emprisonnement avec sursis et 50.000 € d’amende. Il a en outre été condamné à verser à son employeur la somme de 130.000 € à titre de dommages et intérêts incluant plus de 100.000 € correspondant au remboursement de ses salaires

    Cette solution n’avait rien d’évident.

    En effet, pour justifier cette condamnation la Cour de cassation énonce « que l'utilisation, par un salarié, de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance ».

    Or, selon l’article 314-1 du code pénal, « l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ».

    Ce texte vise limitativement le détournement de « fonds », de « valeurs » ou d’un « bien quelconque », et non le détournement du « temps de travail », qui est immatériel.

    Précisons enfin que toute utilisation du temps de travail à des fins personnelles ne s’assimile pas de l’abus de confiance. Seuls les comportements délictueux sont visés : salariés, vous pouvez continuer à surfer sur Internet pendant vos heures de travail, vous serez seulement licencié pour faute grave, Ouf !

    Me Manuel Dambrin

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