• Par une série d’arrêts rendus le 25 septembre 2013, la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence sur le préjudice d’anxiété.

    Petit rappel. En 2010 la Cour Suprême a jugé que les salariés qui avaient travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, même s’ils n’étaient pas malades, se trouvaient dans une « situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante » et étaient « amenés à subir des examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ». L’employeur était alors condamné à payer des dommages et intérêts pour réparer ce préjudice spécifique.

    L’objet des décisions rendues le 25 septembre est de favoriser l’indemnisation de ce préjudice.

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    Désormais ce préjudice peut être indemnisé, que le salarié « se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers » (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 11-20948 : 1).

    Lorsque le salarié n’a développé aucune maladie, les demandes indemnitaires fondées sur le préjudice d’anxiété relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-12883 : 2).

    L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété doit prendre en compte « l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-20912 : 3).

    Enfin, les dommages et intérêts alloué de ce chef, qui résulte du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat « sont garantis par l’AGS » (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 11-20948).

    Me Manuel Dambrin

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  • On sait que Stendhal, dans son travail d'écriture, s'astreignait à la lecture quotidienne du Code civil : " Je n’ai qu’un moyen d’empêcher mon imagination de me jouer des tours, c’est de marcher droit à l’objet. […] Je fais tous mes efforts pour être sec".

    A cet égard, l'article 1128 du Code civil ne lui a sans doute pas échappé, dans sa belle concision, qui l'a vu traverser les siècles, de 1804 à nos jours : "Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions".

    La Cour de cassation a récemment fait une application de ce texte à la cession de fichier informatisé de données personnelles, preuve que lorsqu'un texte de loi est bien écrit, il n'est point nécessaire de l'amender continuellement, mais qu'il sait s'adapter à des situations nouvelles inimaginables à l'heure de sa rédaction.

    Dans cet arrêt du 25 juin 2013, (P. n° 12-17.037: CdC___25_6_2013), la Chambre commerciale a rappelé que tout fichier informatisé contenant des données à caractère personnel doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) et a considéré qu'un fichier qui n'avait pas été déclaré n'était pas dans le commerce et, partant, que sa vente était illicite.

    Cette solution n'était pas évidente et elle apparaîtra sans doute sévère à certains.

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    Elle confère une portée beaucoup plus forte à l'obligation figurant à l'article 22 de la loi de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 aux termes de laquelle tout fichier informatique contenant des données à caractère personnel doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL.

    La Cour d'appel de Rennes avait considéré que l'absence de déclaration du fichier n'entraînait pas la nullité de sa vente et son arrêt a été censuré de manière extrêmement claire.

    Il n'y a donc plus d'ambiguïté.

    Au-delà des sanctions pénales déjà lourdes encourues en cas de non-accomplissement des formalités auprès de la CNIL (articles 226-16 à 226-22 du Code pénal) s'ajoute une sanction civile : l'absence de valeur marchande d'un fichier informatisé de données personnelles non déclaré et la possibilité pour l'acquéreur de ne pas payer le prix (tout en conservant le fichier !).

    Une solution aux conséquences désastreuses lorsque la cession du fonds de commerce consiste essentiellement en la cession d'un fichier (informatisé) de clientèle tel celui concerné par l'arrêt examiné : "une liste d'environ 6.000 clients référencés dans un fichier complet, manuscrit et classé, des classeurs ordonnés, un fichier de clients informatisé sous logiciel Windows, le numéro de téléphone".

    Une solution néanmoins efficace si l'on souhaite que la protection des données personnelles, qui touche aux droits fondamentaux des personnes qui y figurent, soit effective et ne reste pas une pétition de principe.

    Me Xavier Chabeuf

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  • Aujourd’hui, la mise en place d’une couverture collective obligatoire relève de la libre décision des partenaires sociaux représentatifs au niveau de la branche ou de l’entreprise, ou de l’employeur dans le cadre d’une décision unilatérale.

    La loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi généralise la couverture complémentaire santé à tous les salariés à compter du 1er janvier 2016.

    Afin d’aboutir à ce résultat, des négociations doivent être engagées, dès le 1er juin 2013, au sein des branches, et à compter du 1er juillet 2014, dans les entreprises disposant d’un délégué syndical. A partir du 1er janvier 2016, si ces négociations n’ont pas abouti, les entreprises auront l’obligation de proposer à leurs salariés un panier de soins minimal de 125% du tarif de la Sécurité sociale pour les prothèses dentaires et 100 € par an pour l’optique et sera financé à minima, à hauteur de 50%, par l’employeur.

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    Seul hic : le projet de loi de finances (PLF) pour 2014 prévoit que l’abondement de l’employeur sur la complémentaire santé soit intégré dans les revenus à déclarer (jusqu’à présent cet abondement était exonéré d’impôt). De ce fait, cet avantage, déjà assujetti à CSG/CRDS pour le salarié et au forfait social pour les employeurs de 10 salariés, va entrer dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.

    Me Manuel Dambrin

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