• Nous connaissons bien le paradoxe de notre société démocratique : ses valeurs de respect de la vie privée, de libre détermination des choix personnels, de neutralité des processus économique (droit de la concurrence) et politique (raffinement du droit électoral) sont confrontés chaque jour à des intrusions étatiques et privées qui tendent à vider de leur sens les proclamations enflammées de défense des valeurs affichées.

    La tartufferie a de l'avenir, de Mark Zuckerberg à Manuel Valls.

    En matière financière et bancaire, il est bien établi que nulle zone d'ombre ne saurait résister à la bienveillante inquisition étatique, qui s'est vu reconnaître un droit absolu de ne rien ignorer de nos revenus, de notre patrimoine, de nos habitudes de consommation, de nos déplacements, des personnes que nous fréquentons, etc...

    Nous avons abdiqué notre liberté en contrepartie d'un bien-être prétendûment supérieur.

    Face à l'Etat, le Citoyen est nu.

    95018915

    L'idée n'est pas de revenir sur cette évolution, sans doute nécessaire dans une société aussi complexe que la nôtre : qui peut garantir que si l'ordre étatique ne régnait pas, la France ne transformerait pas rapidement en gigantesque Rwanda modèle 1994 ?

    Et plus prosaïquement, il faut bien, à partir du moment où une contribution collective est levée que, pour reprendre les termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle soit "également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés" et que nul n'y échappe.

    C'est dans cet esprit que le Gouvernement, dans la loi n° 2013-117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a instauré des sanctions à l'obligation faite aux administrations, établissements et autres personnes qui reçoivent en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, de déclarer l'ouverture et la clôture des comptes (articles 1649 A et 1649 A bis du Code général des impôts). Le nouveau texte sanctionne d'une amende de 1.500 euros chaque défaut de déclaration et d'une amende de 150 euros chaque omission ou inexactitude. 

    La dénonciation, stade ultime de la vie citoyenne.

    Cette disposition complète celles du deuxième alinéa de l'article 1649 A du Code général des impôts, en vertu duquel les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger selon des modalités fixées par décret.

    Deux observations finales concernant ce dispositif :

    1 - Pour ceux qui l'ignoraient encore, il est clair que dissimuler un compte bancaire à l'Etat ouvert en France en 2014 relève de l'utopie la plus pure.

    2 - Les déclarations effectuées par les administrations et banques dans le cadre de l'article 1649 du Code général des impôts alimentent le fichier FICOBA, ce qui est loin d'être dénué d'intérêt pratique.

    Ledit fichier enregistre plus de 80 millions de personnes qui ont un compte bancaire ouverte en France et recense plus de 100 millions de comptes bancaires au totalL

    Géré par la Direction général des finances publiques du Ministère des Finances, il peut être consulté par les services judiciaires, de policie, douanier, fiscaux, ...

    Plus intéressant, les huissiers de justice y ont accès lorsqu'ils sont chargés par le créancier de former une demande de paiement direct (pension alimentaire), ou lorsqu’ils agissent aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire. Il s'agit donc d'un moyen puissant permettant d'assurer l'exécution des décisions de justice en ayant connaissance de tous les comptes bancaires du débiteur (même si le solde bancaire et les opérations effectuées restant quant à eux inaccessibles).

    En matière successorale, il peut être opportun de le consulter pour connaître l'ensemble des données concernant un défunt. Pour ce faire, un héritier devra obtenir une décision d'un juge l'autorisant expressément à accéder au fichier FICOBA.

    Ainsi, les mesures nouvellement adoptées, pour intrusives qu'elles puissent paraître, renforceront en fin de compte les outils à la disposition des avocats pour faire exécuter les décisions de justice et leur conférer une meilleur efficacité.

    On ne peut que s'en féliciter.

    Me Xavier Chabeuf

    Pin It

  • Dans la nuit de lundi à mardi 25 février 2014, les députés ont voté une proposition de loi visant à limiter le recours aux stages et à améliorer le statut des stagiaires. Cette proposition de loi devrait être examinée par le Sénat à compter du 29 avril.

    Cette proposition de loi a un champ d’application très étendu : elle vise aussi bien les stages étudiants intégrés à un cursus de l'enseignement supérieur (université, écoles) que les périodes de formation en milieu professionnel intégrés aux cursus technologiques et professionnels de l'enseignement scolaire.

    Il est rappelé que le recours à un stagiaire nécessite la signature d’une convention de stage tripartite (entre l’organisme d’accueil, le stagiaire et établissement d’enseignement) et que le stage doit s’inscrire dans un cursus pédagogique.

    La proposition de loi rappelle également la définition du stage, à savoir une période nécessairement limitée dans le temps, permettant à l’étudiant, placé sous la responsabilité d’un tuteur, d’être mis en situation professionnelle, au cours de laquelle il acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification, en contrepartie d’une gratification (indemnité de stage obligatoire pour les stages d'au moins 2 mois consécutifs).

    Il est donc exclu de recourir aux stagiaires pour l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, occuper un emploi saisonnier ou encore remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail. A bon entendeur …

    Jusque-là, rien d’innovant dans le projet de loi.

    Stagiaires

    La nouveauté vient principalement avec les mesures suivantes :

    1. Limitation du nombre de stagiaire. C’est la mesure principale : le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l’entreprise d’accueil serait limité en fonction de l’effectif global de celle-ci. On évoque un pourcentage de 10% ;

    2. Impossibilité de déroger à la durée maximum de 6 mois. Jusqu’à présent, si un même stagiaire ne pouvait pas effectuer plus de 6 mois de stage par année d’enseignement dans la même entreprise d’accueil, la loi (art. L.612-9 du code de l’éducation) prévoyait qu’il était possible de déroger à cette durée par décret. La proposition de loi exclue cette possibilité (qui était restée théorique faute de décret pris en ce sens) ;

    3. Obligation de respecter un délai de carence entre deux stagiaires. Il s’agirait là d’une simple recodification de l’article L. 612-10 du code de l’éducation, souvent méconnu, selon lequel le recours successif à des stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent ;

    4. Mention sur le registre unique du personnel. Afin de faciliter les contrôles, l’organisme d’accueil serait tenu d’inscrire les stagiaires sur le registre unique du personnel, prévoyant une rubrique particulière à cet effet ;

    5. Tickets restaurant et frais de transport. Pour les stages d’une durée supérieure à deux mois, le stagiaire bénéficierait  de tickets restaurant et de la prise en charge des frais de transport « domicile / lieu de stage » dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise ;

    6. Congés et absence. Les stagiaires pourraient bénéficier de congés et d’autorisations d’absences, de la même façon que ceux accordés aux salariés en cas de grossesse, de paternité ou d’adoption. Pour les stages d'une durée supérieure à 2 mois, la convention de stage devrait prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ;

    7. Durée du travail. Les stagiaires se verraient transposer les règles applicables aux salariés de l’entreprise en matière de présence de nuit, de repos quotidien et hebdomadaire et de jours fériés. Le temps de présence du stagiaire fixé par la convention de stage ne pourrait pas excéder la durée de travail des salariés. Pour assurer le respect de ces dispositions, l’entreprise d’accueil aurait l'obligation de tenir un décompte des durées de présence du stagiaire.

    8. Contentieux accéléré. En cas de saisine du Conseil de prud'hommes par un stagiaire en vue de voir requalifier la convention de stage en contrat de travail, le conseil devrait trancher l’affaire dans le mois de la saisine. On demande à voir …

    Me Manuel Dambrin

    Pin It

  • Le vieillissement de la population française engendre des conséquences lourdes en matière de retraite et de santé publique.

    Il implique aussi la mise en place d’outils juridiques adaptés pour prendre en compte l’incapacité physique ou mentale dans laquelle se trouvent nombre des personnes concernées pour gérer leurs propres affaires et leur patrimoine.

    Il en va plus particulièrement ainsi en matière de succession, du fait de la situation de faiblesse et de dépendance dans laquelle se trouve fréquemment les personnes âgées, vis-à-vis de membres de leur entourage familiale, mais aussi fréquemment de tiers à la famille qui occupent une place d’autant plus grande que les enfants des personnes âgés sont peu présents.

    Chacun a en tête des exemples d’aides ménagères ou de « gentil voisin » couchés sur le testament ou bénéficiaire de généreuses donations.

    Et d’ailleurs, pourquoi pas ? Si la liberté de tester n’est pas totale, elle demeure pour partie, et toute la question est de savoir si la donation ou les dispositions testamentaires résultent d’une volonté saine et éclairée.

    Un régime spécial est cependant prévu à l’article 909 du Code civil pour « les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ».

    Ces derniers ne peuvent profiter d’aucune donation de la part de la personne suivie, ni être désignés en qualité d’héritier.

    Cette incapacité voit son champ étendu aux proches du médecin par l’article 911 du Code civil qui indique que « [t]oute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales. »

    L’article 909 du Code civil constitue donc une exception au principe général édicté à l’article 902 du Code civil suivant lequel « [t]outes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ».

    571037-michel-serrault-docteur-petiot-1990

    A ce titre, elle doit être appliquée strictement, ce que vient de rappeler la première chambre civile de la Cour de cassation :

    « les juges du fond apprécient souverainement la qualité de médecin traitant et les éléments constitutifs d’un traitement médical au sens de l'article 909 du code civil» (Cass., 1ère civ., 15 janvier 2014,  pourvoi n° 12-22.950 : Arret).

    Au cas présent, un médecin, son épouse, et ses trois enfants ont perçu du défunt des donations et legs à hauteur de 1,3 million de dollars. Le neveu du disposant demandait leur nullité sur le fondement de l’article 909 du Code civil précité.

    Les juges du fond l’ont débouté, motif pris qu’il n’était pas acquis que le légataire ait administré un quelconque traitement au défunt dans le cadre de sa maladie fatale et qu’au contraire il n’est « intervenu que de manière ponctuelle, en exécution d'une décision prise par l'un des deux médecins en charge du traitement ».

    Le neveu du disposant a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt et la Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel, jugeant qu’elle avait justement écarté la qualité de médecin traitant du bénéficiaire des donations et legs (i.) ainsi que l’existence d’un traitement médical (ii.).

    (i)                 L’éviction de la qualité de médecin traitant : l’apparition des liens personnels

    Pour la Cour suprême, en mettant en évidence les « liens affectifs anciens et profonds qui unissaient [le bénéficiaire] au malade », la Cour d’appel a légalement écarté la qualification de médecin traitant.

    En effet, le défunt et le bénéficiaire étaient notoirement proches : tous deux Libanais, ils entretenaient des relations très étroites, sur le plan politique et amical, le légataire ayant fait partie du même parti politique que le défunt.

    Il n’y a pas de raison de penser qu’il en irait autrement des « membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux » visés par la nouvelle version de l’article 909 du Code civil issue de la loi du 5 mars 2007, l’existence de liens personnels et la qualité en laquelle les personnes concernées sont intervenues auprès du disposant devant être prises en considération pour décider de l’incapacité à recevoir par donation ou testament.

    (ii)               Défaut de « traitement médical » en présence d’une intervention ponctuelle

    Le bénéficiaire  « avait procédé à un examen clinique [du défunt] et(…) le 5 avril 2000, il lui avait fait son injection quotidienne ».

    Pour écarter cependant la qualification de traitement médical, la Cour d’appel a relevé « qu'un examen clinique ne s'analyse pas en un traitement médical et que l'injection quotidienne pratiquée résultait d'une prescription émanant [d’un tiers], de sorte qu'il y a lieu de retenir que [le bénéficiaire] n'est intervenu que de manière ponctuelle, en exécution d'une décision prise par l'un des deux médecins en charge du traitement [du défunt] ».

    Cette solution doit être approuvée : un examen clinique unique et une seule injection effectués par un ami médecin ne sauraient disqualifier ce dernier pour recevoir par donation ou testament, dans la mesure où le praticien en question n’a pas prodigué au défunt « des soins réguliers et durables pendant la maladie dont il est décédé ».

    La solution de l’arrêt commenté est heureuse en ce qu’elle interprète strictement  l’interdiction de bénéficier de dispositions entre vifs ou testamentaires. La liberté de donner et partant de recevoir doit en effet demeurer le principe et la nullité des aliénations librement consenties, l’exception.

    Me Xavier Chabeuf

    Pin It

  • C’est ce qu’enseigne la décision rendue le 3 juillet 2013 par le Conseil d'État (N°349496 : CE_3_juillet_2013). Dans l’affaire qui a donné lieu à cette décision, un salarié a été licencié pour faute en raison de son comportement agressif et des violences commises à l’encontre de son supérieur.

    agression

    Pour refuser d’autoriser le licenciement (s’agissant d’un délégué syndical, son licenciement était soumis à autorisation administrative), le juge s’est fondé sur une expertise médicale établissant que l’intéressé était atteint de troubles psychiques et prenait des médicaments, lesquels auraient entrainé une addiction et auraient eu pour effet secondaire une altération de son état de conscience et une désinhibition du comportement.

    Les juges ont considéré que les violences reprochées étaient « la conséquences d’un état pathologique ou d’un handicap de l’intéressé ».

    Or, si les violences d’un salarié sur son lieu de travail sont passibles de sanctions disciplinaires, l’employeur ne peut en revanche ni sanctionner ni licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap (article L.1132-1 du Code du travail :  art__L_1232_1). Un tel le licenciement serait discriminatoire.

    Aussi bien, dès lors qu’il existait un lien de causalité entre les faits reprochés (violences) et l’état pathologique de l’intéressé (état de santé), le licenciement était exclu.

    Et le Conseil d’État d’énoncer que « lorsqu'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé [délégué syndical] est motivée par un comportement jugé fautif, elle ne peut être légalement accordée si les faits reprochés sont la conséquence d'un état pathologique ou d'un handicap de l'intéressé ».

    Il est donc vivement conseillé aux salariés de se munir d’une prescription médicale avant de lever la main sur leurs collègues, et aux employeurs d’user avec discernement du pouvoir disciplinaire.

    Me Manuel Dambrin

    Pin It

  • Quinze ans après sa création, en 1999, le ministère de la Justice dresse un bilan statistique du pacte civil de solidarité (PACS) : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Infostat_126.pdf.

    Quelques chiffres d'abord : en 2012, plus de 160.000 PACS ont été conclus, 2,6 millions de PACS ont été conclus depuis 1999, tandis que 520.000 ont été rompus.

    Ce premier constat permet de mesurer à quel point le PACS a finalement été un succès (sans porter de jugement sur cette institution) et à quel point il paraît avoir répondu à une attente.

    Cependant, le PACS a largement échappé à ses promoteurs et s'est maintenant durablement installé dans le paysage du droit civil, en prenant sa propre autonomie.

    gaston24

    En effet, l'observation des données statistiques, objectives, déjoue bien des idées reçues :

    • la création du PACS et son développement constant depuis sa création n'ont pas véritablement affecté le nombre de mariages. Celui-ci a bien régressé, passant en quinze ans d'un petit peu plus de 300.000 à environ 250.000 par an, mais, dans le même temps, le nombre de PACS est passé, lui, de 0 à 160.000. Le PACS a donc davantage progressé aux dépens du concubinage qu'à celui du mariage (sans que l'on puisse savoir si l'absence de PACS aurait vu pareillement le nombre de mariages régresser).
    • Le nombre de PACS homosexuels est faible (4 %, avec à peu près autant de couples de femmes que de couples d'hommes), alors que le PACS avait été institué de prime abord afin de créer un statut ad'hoc pour les couples de même sexe à une époque où les promoteurs du PACS écartaient vigoureusement toute possibilité de mariage homosexuel (Discours).
    • La répudiation, argument fréquemment opposé au PACS, reste anecdotique : 3 % seulement des PACS sont dissous par la volonté d'un seul des deux conjoints, 57 % l'étant d'un commun accord. L'on sait que ledit accord commun résulte le plus généralement de la volonté plus affirmée par l'un de recouvrer sa liberté, et de la résignation de l'autre à une situation qu'il ne peut empêcher. Mais l'objection est identique s'agissant du divorce par consentement mutuel.
    • Si la Gauche a créé le PACS, la Droite a assuré son succès puisque le véritable développement du PACS remonte nettement à 2005, année où le statut fiscal des couples pacsés a été aligné sur celui des couples mariés.
    • Le PACS n'est pas plus instable que le mariage, et il l'est peut-être moins : 20 % des PACS conclus ont été dissous, alors qu'environ 45 % des mariages se soldent par un divorce. Cette différence de taux trouve sans doute à s'expliquer dans le fait que les divorces pris en considération comprennent tous les mariages et pas seulement ceux intervenus depuis 1999.
    • Le PACS constitue souvent une passerelle vers le mariage, 39 % des dissolutions de PACS étant dus au mariage des conjoints pacsés. Le PACS pourrait donc être vu par certains comme une nouvelle forme de fiançailles, une sorte de "sas" pré-mariage dont la précarité exigerait que l'on prenne la précaution d'une vie commune dans le cadre d'un lien juridique plus lâche que celui du mariage.
    • La proportion de PACS passés devant notaire (et non devant le Tribunal d'instance) augmente : possible depuis 2011, la conclusion du PACS devant notaire permet de rédiger une convention régissant les rapports patrimoniaux du couple ainsi que les modalités de la vie commune (et notamment de son financement). Une telle convention permet de déroger conventionnellement au régime de la séparation de biens et à son corollaire en cas d'achat de biens en commun puis de dissolution : l'indivision.

    Cette dernière possibilité du PACS conclu par devant notaire, ainsi que les caractéristiques du PACS tel que les Français se le sont appropriés, conjuguée à la précarisation du mariage, ne permettent plus clairement de distinguer le PACS du mariage, et conduisent à se demander ce qui, juridiquement, différencie encore ces deux régimes légaux. En somme, pourquoi se marier ?

    Ce sera l'objet d'un prochain article...

    Xavier Chabeuf

    Pin It





    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires