• Certains employeurs rivalisent d’imagination pour organiser des séminaires d’entreprise dits « de motivation », faisant intervenir des environnements et situations insolites, dont l’objectif allégué est de renforcer la cohésion des équipes de travail.

    Cependant, l’originalité d’un tel évènement dépasse parfois les limites du bon goût, et l’on connaît désormais, depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 janvier 2015 (CA Paris, Pôle 6, Ch. 5, 8 janvier 2015, n°12/09454), les conséquences d’un séminaire dont le retentissement psychologique sur les salariés serait trop important.

    En l’espèce, afin de récompenser ses salariés de leurs bons résultats, une société internationale de recrutement avait convié ces derniers à un séminaire en Jordanie intitulé « Desert Challenge ». Lors de la deuxième nuit passée dans le désert à la belle étoile, les organisateurs du séminaire, masqués et armés, avaient simulé une prise d’otages en menaçant physiquement les salariés. Sentant que la situation dégénérait lorsqu’un salarié parvint à frapper et désarmer l’un des « assaillants », le président de la société décida alors d’intervenir pour mettre fin à la mascarade. A leur retour en France, il adressera un mail d’excuses à l’ensemble des participants.

    Image article fausse prise d'otages

    Mais l’affaire ne s’arrête pas là, car une salariée ayant participé au séminaire, particulièrement éprouvée psychologiquement par l’incident (pour avoir vu une arme pointée contre sa tempe par l’un des faux terroristes !), est placée en arrêt de travail dès son retour.

    Quelques semaines plus tard, elle prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, arguant du fait que la prise d’otages simulée équivalait à une mise en danger volontaire des salariés et constituait un manquement grave à son obligation de sécurité de résultat.

    L’employeur, au contraire, niait sa responsabilité dans la fausse attaque et contestait le caractère professionnel de l’arrêt de travail.

    La Cour d’appel de Paris donne finalement raison à la salariée, retenant que « l’agression simulée de ses salariés, organisée de surcroît à une époque troublée dans un pays du Moyen-Orient afin de prêter plus de vraisemblance à l’évènement, caractérise un comportement de la part de l’employeur inconséquent, irresponsable et susceptible de recevoir une qualification pénale, et est en conséquence constitutif d’un manquement extrêmement grave à ses obligations qui à lui seul justifiait la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée. »

    En conséquence, la prise d’acte étant intervenue pendant la période de suspension consécutive à un accident du travail, elle produit l’effet, non pas seulement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais d’un licenciement nul, peu important que l’employeur ait contesté le caractère professionnel de cet arrêt de travail, seule important la connaissance que celui-ci avait de la situation existant au jour de la prise d’acte.

    Ma Manuel Dambrin

     

    Par ailleurs, la responsabilité de l’employeur pourrait encore être engagée plus avant, le volet « accident du travail » de l’affaire étant actuellement pendant devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale. Il est vraisemblable que cette juridiction reprendra la jurisprudence classique de la chambre sociale de la Cour de cassation en la matière, qui impute, en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, une faute inexcusable à l’employeur en présence d’un accident du travail, lorsque celui-ci aurait dû avoir connaissance du danger auquel son salarié était exposé, mais n’a pas pris les mesures permettant de l’en préserver (Cass. Soc., 11 avril 2002, n°00-16.535).

     

    En outre, la responsabilité pénale de l’employeur en pareille hypothèse n’est pas non plus à exclure, même si elle n’a pas été recherchée en l’espèce. En effet, une condamnation pour complicité de violences volontaires aggravées, avec préméditation et usage ou menace d’une arme, suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et en réunion, ainsi que de séquestration avec libération avant le septième jour, a pu être prononcée à l’encontre de dirigeants d’une société, dans des faits similaires où des salariés participant à un séminaire de formation à la « gestion des situations de crise », avaient été ligotés, bâillonnés, et séquestrés pendant deux heures (Cass. Crim., 7 avril 2010, n°09-81.978).

     

    On ne peut donc que conseiller aux employeurs d’éviter ce genre de séminaires de mauvais goût, au profit d’évènements plus conventionnels, ne faisant pas courir de risques pour l’intégrité physique et psychologique des salariés, comme un atelier poterie par exemple…

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