• Compositeurs français résidant en Californie et réserve héréditaire (partie 2)

     

    Le second arrêt concerne le cas de Maurice Jarre, né en 1924 à Lyon et décédé à Malibu (Californie, Etats-Unis) en 2009.

     

    Il est l’un des plus grands compositeurs de musique de films du XXème siècle, multi oscarisé, l’un des rares Français à disposer de son étoile au Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. On lui doit notamment les musiques de Lawrence d'Arabie (1962), Le Docteur Jivago (1965), Paris brûle-t-il ? (1966), Les Damnés (1969), Soleil rouge (1971), Witness (1985), Gorilles dans la brume (1988), Le Cercle des poètes disparus (1989), Ghost (1990).

     

    Marié quatre fois, père de trois enfants issus de ses trois premières épouses (un chacun, dont le compositeur Jean-Michel Jarre, en 1948, avec sa première femme), Maurice Jarre s’est marié en 1984 avec la femme qui lui survivra.

     

    Utilisant le même procédé que Michel Colombier, Maurice Jarre a constitué avec son épouse, en 1991, un family trust de droit californien auquel ont été transférés tous les biens de Maurice Jarre, dont, notamment, une société civile immobilière française détenant un bien immobilier parisien.

     

    Il a également établi un testament léguant tous ses biens meubles (donc l’intégralité des droits sur ses compositions musicales) à sa veuve, le solde étant attribué au family trust dont la veuve était l’unique bénéficiaire.

     

    Les trois enfants issus de précédentes unions étaient déshérités.

     

    Ils ont contesté cette situation, sur un autre fondement juridique que dans le cas de Michel Colombier, afin de se voir attribuer leur part sur les biens situés en France.

     

    Ils soutenaient cependant pareillement que « la réserve héréditaire, qui a pour vocation de protéger la pérennité économique et sociale de la famille, l’égalité des enfants et les volontés et libertés individuelles des héritiers, est un principe essentiel de droit français relevant de l’ordre public international ».

     

    Ils demandaient en conséquence que la loi californienne ne connaissant pas le principe de la réserve héréditaire soit écartée au profit du droit français.

     

    Pareillement la Cour de cassation (Cass., 1ère civ., 27 septembre 2017, n° 16-17.198) s’est prononcée par des motifs identiques à ceux figurant dans l’arrêt concernant Michel Colombier (cf. supra).

     

    Que retenir de ces deux arrêts de principe ?

     

    1 – La réserve héréditaire n’est pas un principe essentiel de droit français relevant de l’ordre public international.

     

    2 – Une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire peut être appliquée à la succession d’un Français, libre, dans ces conditions, de déshériter ses enfants ou seulement certains d’entre eux.

     

    3. Une seule réserve à cette liberté est préservée, lorsque les héritiers écartés se trouvent dans « une situation de précarité économique ou de besoin », ce qui n’était pas le cas dans les deux affaires examinées ci-dessus.

     

    Mais cette limite suscite elle-même des interrogations : quel est l’état de besoin ou de précarité économique dont il faut faire état pour faire échec à la loi étrangère ignorant la réserve héréditaire ? Dans quelle mesure la loi étrangère est-elle écartée ?

     

    Surtout, pratiquement, l’on peut se demander si un héritier connaissant de véritables difficultés économiques aura la capacité de soutenir une action judiciaire susceptible de durer de nombreuses années, et l’on peut aussi s’interroger sur la capacité que ce dernier aura à faire appliquer la décision française à l’étranger alors que le partage de la succession sera intervenu, conformément à la loi étrangère, depuis des années.

     

    La limite posée par la Cour de cassation pour préserver les apparences d’une sauvegarde de la réserve héréditaire est bien théorique : la réserve héréditaire peut être écartée par l’application d’une loi étrangère ne la connaissant pas.

     

    Me Xavier Chabeuf