• Concilier reprise du travail et respect de l'obligation de sécurité en période de COVID-19

    Concilier reprise du travail et respect de l'obligation de sécurité en période de COVID-19Alors que la reprise de l’activité économique s’annonce malgré la permanence du risque de contamination par le COVID19, se pose avec acuité la question du respect par l’employeur de son obligation de sécurité.

    L’enjeu est multiple : si l’employeur ne respecte pas son obligation de sécurité, ses salariés peuvent exercer leur droit de retrait, prendre acte de la rupture de leur contrat de travail ou encore, si le risque se réalise, engager la responsabilité de l’employeur dans le cadre d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable.

    L’employeur est tenu par la loi de prendre toutes « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés » (article L. 4121-1 du Code du travail).

    L’article L. 4121-1 du Code du travail pose un certain nombre d’objectifs à l’employeur, dont :

     Eviter les risques ;

     Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

     Combattre les risques à la source ;

     Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

     Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

     (…)

    Le risque d’exposition au COVID19 est-il un « risque professionnel » ?

    On pourrait en douter dans la mesure où il n’est pas lié à l’exercice d’un emploi donné (même si certains sont plus exposés) mais affecte aussi les non travailleurs et les travailleurs dans leur vie privée.

    Mais ce serait méconnaitre la notion de « risque professionnel ».

    Il n’existe pas de « risque professionnel » par nature ; le risque est professionnel parce qu’il peut se réaliser pendant le temps et sur le lieu du travail et que l’employeur a la possibilité d’agir pour éviter sa survenance, en prenant des mesures d’information, de prévention, de formation, d’organisation, etc…

    Ainsi, « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail » (arrêt Air France du 25 novembre 2015, n° 14-24.444).

    Concrètement et sans entrer dans le détail des actions qui seront possibles au cas par cas en fonctions des différentes configurations de travail, il s’agira pour l’employeur, de prendre des mesures telles que :

    - Recours au télétravail ;

    - Mise à disposition de gel hydroalcoolique ;

    - Distribution de masques ;

    - Respect des distances de sécurité (marquage au sol) ;

    - Installation d’hygiaphone et autres barrières ;

    - Aménagement ou individualisation des horaires pour éviter la présence simultanée de salariés en trop grand nombre ;

    - Roulement de personnel ;

    - Filtrage des entrées pour les établissements accueillant du public

    - Nettoyage régulier des locaux et des surfaces ;

    - 

    Au-delà de l’effectivité de ces mesures il importera à l’employeur d’être en mesure de rapporter la preuve de leur mise en place, d’où la nécessité d’une information collective (note de service) et individuelle. Le recours au constat d’huissier pourra être envisagé.

    Rappelons enfin que si l’obligation de sécurité et de prévention pèse principalement sur l’employeur, le salarié est aussi un acteur de sa propre sécurité et de celle de ses collègues puisqu’en vertu de l’article R.4122-1, « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

    Me Manuel Dambrin

     

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