• Harcèlement moral : dites-le franchement !

    Harcèlement moral : dites-le franchement !

    La loi instaure une protection particulière dans l’intérêt des salariés victimes de harcèlement moral, de ceux qui témoignent de tels faits ou les dénoncent : toute mesure prise à l’encontre de ces salariés est nulle et ouvre droit pour le salarié à réparation (ou à réintégration dans l’entreprise en cas de licenciement).

    L’arrêt rendu le 13 septembre 2017 (n° 15-23.045) par la Cour de Cassation vient limiter le bénéfice de cette protection exceptionnelle en posant que pour en bénéficier, le salarié doit avoir expressément qualifié de « harcèlement moral » les faits qu’il dénonce.

    Dans cette affaire, le salarié avait adressé un mail à son employeur afin de lui faire part « du traitement abject, déstabilisant et profondément injuste » qu’il estimait subir mais il n’avait pas employé la terminologie de « harcèlement moral ». Il fût licencié consécutivement à ce mail, au motif qu’il avait créé l’illusion d’une brimade et proféré des accusations diffamatoires constitutives d’un abus de sa liberté d’expression.

    Considérant avoir été licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral, le salarié contestait son licenciement et obtenait gain de cause, jusque devant la Cour d’appel. Les juges considéraient en effet que dans son mail le salarié avait visé des agissements de harcèlement moral même si ces termes n’avaient pas été expressément employés.

    Mais la Cour de Cassation censure cette décision : « En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ».

    Cette solution surprend car en vertu de l’article 12 du code de procédure civile le juge doit « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». La Cour d’appel pouvait donc analyser les termes du mail litigieux comme décrivant une situation de harcèlement moral.

    L’avenir dira si cette position est étendue au harcèlement sexuel.

    Me Manuel DAMBRIN

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