• Il décède dans la salle d'attente du médecin du travail...

    Il décède dans la salle d'attente du médecin du travail...Alors qu’il attendait son tour dans la salle d’attente du médecin du travail, pour une visite périodique, le salarié fait un malaise et décède.

    L’accident est pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne en tant qu’accident du travail, ce que conteste l’employeur.

    Ce dernier fait valoir en effet que le malaise dont a été victime son salarié s’est produit un jeudi, en dehors de ses jours de travail et à l’extérieur de l’entreprise et que, de surcroit, le malaise est survenu en dehors de tout fait accidentel soudain, la victime n’effectuant aucune activité physique, aucun effort particulier, de sorte que la preuve de la matérialité de l’événement précis et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est pas rapportée.

    L’employeur se référait ainsi à la définition de l’accident du travail donné par l’article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale qui énonce qu’un accident du travail est un « accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » et précisée par la Cour de cassation qui énonce qu’un accident du travail est « un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Cass. Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).

    Se référant à la lettre du texte, la Cour d’appel a fait droit au recours de l’employeur et lui a déclaré l’accident inopposable en considération de l’absence de preuve de la matérialité de l’événement précis et soudain, survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

    Mais la Cour de Cassation n’est pas de cet avis. Par une décision du 6 juillet 2017 (n°16-20.119), considérant sans doute que les examens périodiques auprès du médecin du travail sont inhérents à l’exécution du contrat de travail, elle juge que le salarié devait bénéficier de la qualification d’accident du travail.

    Me Manuel DAMBRIN

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