• La confidentialité des échanges entre avocats, une garantie au service des clients

    La règle est simple et bien établie : tous les échanges entre avocats sont couverts par le secret professionnel, sans qu’il soit nécessaire de spécifier sur la correspondance que celle-ci est confidentielle.

    La confidentialité des échanges entre avocats est essentielle à la défense efficace des justiciables et à la vie de la cité, tant des particuliers que des entreprises.

    Consubstantielle à la profession d’avocat, elle existait déjà sous l’Ancien régime et témoigne de la relation de confiance qui doit exister entre avocats au service des clients.

    Cette confidentialité signifie que les lettres échangées entre avocats ne peuvent pas être produites en justice et ne peuvent pas être utilisées comme moyens de preuve. Il en va ainsi aussi bien dans le domaine civil qu’en matière pénale.

    Autre conséquence du principe de confidentialité : les clients ne peuvent réclamer à leur avocat la restitution de la correspondance échangée avec son confrère adverse durant la procédure.

    La règle vaut aussi bien dans le domaine du conseil que dans celui du contentieux, et s’applique toutes les formes d’échanges, quel que soit le support (papier, télécopie, voie électronique, …).

     

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    Par exception, les correspondances entre avocats peuvent être divulguées si l’expéditeur à expressément souhaité leur conférer un caractère officiel en portant la mention « OFFICIELLE » clairement et distinctement en en-tête du courrier, et dans le titre de l’email s’il s’agit d’un échange d’emails.

    Les pièces jointes à un tel courrier ont un statut identique, et se retrouvent « déconfidentialisées » du même coup.

    Il est donc possible de les utiliser dans le cadre d’une procédure judiciaire en étant en mesure d’en donner l’origine, sans être accusé de se les être procurées hors les voies légales.

     

    Cette solution pourtant connue vient d’être rappelée sans équivoque dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2014  (arrêt du 15_10_14) dans lequel la Cour suprême a censuré le Cour d’appel de Chambéry qui avait refusé d’écarter des débats des pièces produites à l’appui d’un message entre avocats non pourvu de la mention « officiel ».

    La Cour d’appel avait examiné les différents messages échangés pour rechercher s’ils contenaient des informations confidentielles justifiant qu’ils bénéficient de la protection du secret professionnel.

    Elle avait alors considéré que l’un des messages répondait à ces critères et méritait d’être protégé, tandis que d’autres relatifs à la transmission de l’assignation, au déroulement de la procédure et aux coordonnées d’un avocat intervenant n’étaient pas couverts par le secret professionnel.

    Or il n’y a pas lieu d’établir de distinction entre les différents messages : tous les messages nantis de la mention « officiel » peuvent être divulgués et communiqués, et aucun de ceux dépourvus de cette mention ne peut l’être.

    Ils demeurent dans le huis-clos de la relation entre confrères, dans une pénombre propice à la conclusion des accords et à la résolution des différends.

    Soulignons que seule la communication entre avocats bénéficie de la confidentialité des échanges et que ne sont pas protégées, par exemple, les correspondances entre une personne et l’avocat de la partie adverse, avec un notaire, un huissier de justice, ou encore un expert-comptable, …

    Donc gare aux échanges entre parties, précontentieux, sans passer par l’intermédiaire d'un avocat : ils ne bénéficient d’aucune protection et sont susceptibles d’être utilisés contre leur expéditeur dans le cadre d’une procédure contentieuse !

    Me Xavier Chabeuf


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