• Nouveau tour de vis sur la clause de mobilité

    Nouveau tour de vis sur la clause de mobilitéPar la clause de mobilité le salarié accepte, par avance, que son lieu de travail puisse être modifié, par exemple en cas de déménagement de l’entreprise. A condition que sa mise en œuvre ne soit pas abusive et qu’elle corresponde à l’intérêt de l’entreprise, la mutation s'imposera au salarié et son refus de la nouvelle affectation pourra justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, voire pour faute grave.

    Encore faut-il pour cela que la clause de mobilité soit correctement rédigée et en particulier qu’elle précise son étendue géographique. Typiquement, une clause indiquant que le salarié pourra voir son lieu de travail transféré à n’importe quel endroit où l’entreprise est établie ou s’établirait à l’avenir, sans préciser de limite géographique, ne serait pas valable et ne pourrait donc être opposée au salarié.

    Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2019 (n°18-20353), le contrat de travail de la salariée (responsable de la région nord-ouest dans une société de vente d'accessoires de cuisine) prévoyait que « la société se réserve le droit, à tout moment, et selon sa propre initiative, d'élargir, réduire ou modifier le secteur ci-dessus défini, de même que la qualification de la zone ».

    Pour valider cette clause et la déclarer opposable à la salariée, la Cour d’appel avait retenu qu'à ce contrat de travail était jointe une carte de la France métropolitaine mentionnant les différents secteurs d'intervention géographiques de R01 à R10, et que la mobilité était inhérente aux fonctions de la salariée, qui avait de ce fait par avance accepté que son secteur soit modifié, dans tout le territoire métropolitain.

    Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle juge en effet que la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d'application et qu’elle conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, ce dont il résultait qu’elle n’était pas applicable et que le licenciement de la salariée au motif qu’elle avait refusé de rejoindre sa nouvelle affectation était abusif.

    Me Manuel Dambrin

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