• Obligation de confidentialité et réseau social

    Obligation de confidentialité et réseau socialL’obligation de confidentialité est une composante de l’obligation de loyauté.

    L’obligation de loyauté est une obligation inhérente au contrat de travail, qui n’a nul besoin d’y figurer en toutes lettres pour être applicable à toute relation de travail ; elle découle du principe d’exécution de bonne foi des conventions reconnu par l’article L.1222-1 du Code du travail, qui rappelle simplement que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».

    Cette exigence se traduit, pour le salarié, par une obligation de ne pas nuire à la bonne exécution du contrat de travail et de ne pas porter atteinte aux intérêts de l’employeur.

    L’une des déclinaisons de l’obligation de loyauté est l’obligation de confidentialité, en vertu de laquelle le salarié est tenu par un devoir de discrétion aussi bien dans l’enceinte de l’entreprise qu’à l’extérieur. Cette obligation, ayant notamment pour but de préserver le savoir-faire propre de l’entreprise, elle met à la charge du salarié une interdiction de divulguer les informations à caractère confidentiel dont il aurait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions.

    Lorsque l’employeur estime que son activité présente des risques accrus ou mérite une protection particulière, une clause de confidentialité peut être insérée dans le contrat de travail afin de rappeler cette obligation et d’en faciliter, le cas échéant, la sanction.

    Tel était le cas dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Paris le 23 février 2022 (Pôle 6 - chambre 10, n° 19/07192).

    Le chef de projet d’une société du groupe Safran avait publié sur le réseau social LinkedIn, deux images de coupes d’un moteur extraites de documents internes et il fût licencié pour cette raison.

    A juste titre, selon les juges : « il résulte suffisamment des éléments d’appréciation produits que les images publiées provenaient de documents internes qui n’étaient pas destinés à une publication sur un réseau social, et dont M. X n’a pu avoir connaissance que dans l’exercice de ses fonctions, et qu’il les a utilisées, sans vérifier s’il pouvait le faire, au regard des règles de confidentialité internes auxquelles il était soumis ; Il doit en être déduit, et peu important à cet égard le degré de classification de ces documents ou la circonstance que les images du moteur étaient l’objet d’un poster affiché dans les locaux professionnels, qu’il s’agit d’un manquement avéré de M. X à son obligation de confidentialité et de respect du secret professionnel rappelée par son contrat de travail ».

    Me Manuel Dambrin

     

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