• Précisions sur le licenciement pour motif économique

    Depuis le 1er décembre 2016 (loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dite El Khomri) le Code du travail prévoit deux nouveaux motifs de licenciement économique. En outre, l’appréciation des traditionnelles « difficultés économiques » se fait désormais en fonction de critères légaux.

    Un licenciement économique peut intervenir en cas de suppression ou transformation d’un emploi ou de modification d'un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié, causée par :
    des difficultés économiques ;
    des mutations technologiques.
    Désormais l’article L.1233-3 du Code du Travail y ajoute :
    la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
    et la cessation d’activité de l’entreprise.

    Ce n’est pas là que réside l’apport de la loi car ces deux causes de licenciement étaient déjà entérinées de longue date par la jurisprudence.

    Précisions sur le licenciement pour motif économique

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Le véritable apport de la loi réside dans l’introduction de critères objectifs pour apprécier l’existence des difficultés économiques.
    Jusqu’à présent, la réalité et le sérieux des « difficultés économiques » invoquées au soutien d’un licenciement étaient entièrement laissé à l’appréciation des juges, ce qui pouvait donner lieu à des décisions très variables d’une juridiction ou d’un juge à l’autre.

    Désormais, l’appréciation des « difficultés économiques » se fait en fonction de critères légaux. L’article L.1233-3 énonce que les difficultés économiques sont « caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés »

    Et il précise que :
    « Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
    a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
    b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
    c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
    d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus » ;

    Le pouvoir d’appréciation du juge continuera cependant à s’exercer car si le texte détermine la durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, en fonction de la taille de l’entreprise, il ne définit pas la notion de « baisse significative ». Concrètement, à partir de quel seuil faut-il considérer que la baisse est « significative » ? Une baisse de quelques milliers d’euros est-elle suffisante ? De quoi alimenter encore quelques contentieux …

    Manuel Dambrin

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