• Refuser de récupérer "un pont" suite à un jour férié peut justifier le licenciement

    Refuser de récupérer "un pont" suite à un jour férié peut justifier le licenciementL’employeur peut demander aux salariés qu’ils récupèrent les heures non travaillées à la suite d’une interruption collective du travail résultant de situations énumérées par la loi (article L.3121-50 du Code du Travail) :

    « Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :
    1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
    2° D'inventaire ;
    3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ».

    Les modalités de récupération sont prévues soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, soit, à défaut d’accord, par l’employeur dans le respect des dispositions de l’article R.3121-34 ; la récupération doit alors intervenir « dans les douze mois précédant ou suivant leur perte ».

    Dans l’affaire dont a eu à connaitre la Chambre Sociale de la Cour de Cassation et qui a donné lieu à son arrêt du 20 février 2019 (pourvoi n° 17-20.651), le salarié avait été licencié pour absence injustifiée le samedi 18 juin 2011, qui devait être travaillé en récupération des heures perdues un jour ouvré chômé (jour de pont).

    Contestant son licenciement le salarié avait saisi la juridiction prud’homale. Le Conseil de Prud'hommes lui donna raison mais en appel, le salarié fût débouté et le licenciement approuvé. Solution également approuvée par la Cour de Cassation, qui rejeta le pourvoi du salarié.

    Me Manuel Dambrin

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