• Sur la succession de Monsieur Jean-Philippe Smet

    La révélation des dernières volontés de Johnny Hallyday a provoqué un torrent de réactions passionnées lorsqu’il a été révélé que le chanteur avait rédigé un testament conforme à la loi californienne aux termes duquel il cédait l’intégralité de son patrimoine et des droits moraux sur son œuvre à son épouse Laetitia.

    De fait, ses enfants, tous ses enfants (aussi bien ses petites filles Joy et Jade que les aînés issus de relations précédentes) sont exclus de l’héritage (même s’il est semble-t-il prévu que Joy et Jade héritent en second rang, au décès de leur mère).

    En tant que praticien du contentieux des successions n’ayant qu’une connaissance journalistique de l’affaire, j’avoue avoir été surpris par la tournure des événements, qui justifient les quelques observations suivantes.

     

     1. La possibilité d’échapper à la réserve héréditaire française par l’application d’une loi étrangère la méconnaissant

    La réserve est la part minimale d'héritage à laquelle ont droit les héritiers dits "réservataires", enfants, conjoints en l’absence d’enfants, ascendants.

    S’agissant des enfants, la réserve est de la moitié de la succession avec un enfant (le défunt ayant la libre disposition de l’autre moitié), d’un tiers avec deux enfants, d’un quart avec trois enfants, etc.

    En droit français, il n’est donc pas possible d’exhéréder ses enfants, il est seulement possible de réduire leur part, sans pour autant porter atteinte à leur réserve héréditaire.

    Il n’est cependant pas très difficile de contourner cette règle. Outre le mécanisme de l’assurance-vie, dans certaines limites, l’un des moyens consiste à résider dans un pays dans lequel la réserve successorale n’existe pas et de décider que la loi du pays de résidence régira la succession.

    En effet, il résulte du Règlement communautaire n° 65/2012 du 4 juillet 2012 que la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

    J’ai déjà eu l’occasion de commenter ici les deux arrêts rendus récemment par la Cour de cassation dans des affaires apparemment comparable concernant les deux musiciens français Michel Colombier et Maurice Jarre, tous deux résidents californiens ayant logé dans un trust leur patrimoine, tout comme semble l’avoir fait Johnny Hallyday.

    A l’occasion de ces décisions, la Cour suprême a retenu que le mécanisme de la réserve pouvait était écarté lorsque le droit étranger applicable à la succession ne le prévoyait pas, ce qui est le cas de nombreux pays pourtant proches de la France.

    Tout la question est donc de savoir ce qu’il faut entendre par « résidence habituelle au moment du décès ».

    L’action des avocats de David Hallyday et Laura Smet se focalisera sans doute sur ce point dans la mesure où il ne paraît pas que l’on puisse soutenir que Johnny Hallyday avait perdu son discernement lorsqu’il a rédigé son testament californien, en 2014.

    Les avocats des demandeurs soutiennent que le chanteur résidait la majorité de son temps en France, y est décédé, y a passé les derniers mois de sa vie, y générait l’essentiel de ses revenus.

    L’avocat de la veuve soutiendra, sans doute, que Johnny résidait plus de la moitié de l’année en Californie, depuis plusieurs années, que ses filles mineures y poursuivent leur scolarité, et que le fait qu’il ait passé ses derniers mois en France pour se faire soigner n’en faisait pas pour autant le pays de sa résidence principale.

    Toujours est-il qu’il apparaît à première vue que la situation de Johnny Halliday est sans doute moins claire que celle de Michel Colombier et de Maurice Jarre, lesquels étaient résidents américains depuis des décennies et avaient construit aux Etats-Unis une partie essentielle de leur carrière professionnelle.

     

    2. Le temps de la communication et le temps judiciaire

    Rien de banal ne semble devoir arriver s’agissant de Johnny Hallyday.

    Il n’a fallu attendre que quelques semaines après son décès et l’hommage national qui lui a succédé, pour que les deux enfants écartés de la succession mettent leur différend sur la place publique : lettre ouverte, communiqués de presse, intervention des amis et plus ou moins proches.

    La veuve de Johnny Hallyday a été traitée avec une rare violence par l’entourage des enfants des premiers lits, dans une mise en scène visant à la faire passer pour une femme intéressée ayant manipulé un époux en état de faiblesse.

    Cette stratégie judiciaire impliquant une prise à témoin de l’opinion publique ne manque pas d’interroger.

    En effet, le risque est que nul ne sorte indemne d’un tel déballage, et les premières contre-attaques de Laetitia Hallyday ont bien mis en évidence que les demandeurs n’avaient pas été oubliés par leur père.

    Par ailleurs, il est douteux que ce spectacle médiatique puisse influencer des magistrats civils qui se détermineront en droit, selon les mérites du dossier. Les magistrats risquent d'être peu sensibles aux complaintes d’héritiers défavorisés par leur père, mais non dépourvus de moyens.

    Enfin, la communication mise en place par les demandeurs autour de ce contentieux successoral porte atteinte à la mémoire de Johnny Hallyday, qui est présenté, au choix ou cumulativement, comme un homme influençable, peu courageux ou peu averti. Ce n’est pas le moindre des paradoxes d’un contentieux qui se donne en apparence pour objectif de défendre sa mémoire et l’intégrité de son œuvre.

     

    3. L’avenir de la réserve héréditaire

    Autre motif de curiosité face à cette affaire : il semblerait (le conditionnel s’impose tant le prisme médiatique peut être déformant) que les Français restent très attachés à la réserve héréditaire et au respect d’une certaine égalité dans la succession.

    Cette constatation vient à contre-courant des évolutions de la famille et de la société française de ces dernières décennies, marquées à la fois par la montée de l’individualisme ("c’est à moi de décider ce qui est le mieux pour moi") et par le recul de la biologie face aux familles d’élection.

    Ainsi que l’a rappelé Luc Ferry dans « L’homme-Dieu ou le Sens de la vie » (1996),

    « Pendant longtemps, à la question : « Qui es-tu ? », on a pu répondre en termes de lignages : « Je suis le fils ou la fille de… » Cette attitude convenait à des temps où l’idée d’individu, libre dans ses choix et seul dans son intimité, était pour ainsi dire inconnue. On se définissait comme membre d’une lignée indivisible ».

    On aurait pu s’attendre à ce que la large remise en cause de la famille traditionnelle s’accompagne d’une remise en cause de l’égalité dans la succession et à la promotion de la liberté de tester, appliquée dans les pays ango-saxons.

    Cette digue n’a semble-t-il pas encore sauté.

    Me Xavier Chabeuf