• Une clause de non concurrence imprécise est nulle

    Une clause de non concurrence imprécise est nulleLa clause de non concurrence a pour objet d’interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, quelle qu’en ait été la forme, d’exercer une activité professionnelle susceptibles de faire concurrence à l’entreprise qu’il a quitté.

    La clause de non-concurrence n’est valable que si elle remplit les conditions cumulatives suivantes :

    - être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, appréciés en fonction de l'activité réelle de celle-ci ;
    - être limitée à la fois dans le temps et dans l’espace, pour ne pas empêcher le salarié d’exercer toute activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ;
    - prendre en compte les spécificités de l’emploi réel du salarié ;
    - prévoir une contrepartie financière à la charge de l'employeur.

    Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 13 mars 2019 (n° 17-11197), un conseiller clientèle d’une société de crédit qui était soumis à une clause de non concurrence avait démissionné pour entrer ensuite au service d’une société concurrence et exercer des fonctions analogues.

    L’employeur considérant que ladite clause avait été violée, avait saisi les juges. Il n’a pas obtenu gain de cause.
    Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont considéré que cette clause était nulle aux motifs qu’elle était imprécise et avait pour effet de mettre le salarié dans l'impossibilité d'exercer une activité normale conforme à son expérience professionnelle.

    La clause était ainsi conçue :

    « compte tenu de vos fonctions commerciales et des contacts établis avec la clientèle, vous vous interdisez en cas de cessation du présent contrat, d'entrer au service d'une entreprise susceptible de concurrencer l'activité de la SMC ou les produits qu'elle commercialise et d'y exercer une activité dans les domaines où vous serez intervenu et de nature à vous mettre en contact par quelque moyen que ce soit, avec les prospects en gestion active et la clientèle de la SMC ; que cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 18 mois commençant le jour de la cessation effective de votre contrat de travail et couvre le territoire du ou des départements sur lequel ou sur lesquels vous serez intervenu au cours de l'année précédant la cessation du présent contrat sur une zone géographique comprise entre les limites de ce ou de ces départements et une distance de 50 kms ».

    L’imprécision de la clause résidait principalement dans son champ d’application géographique puisqu’il était interdit au salarié d'exercice sur « le territoire du ou des départements sur lequel ou sur lesquels [il serait] intervenu », si bien qu’au moment où il avait signé la clause (lors de l’embauche), le salarié était dans l'incapacité d'anticiper le périmètre réel de sa zone d'exclusion.

    Par ailleurs, les juges ont retenu que la rédaction de la clause empêchait le salarié d'exercer ses fonctions de conseiller en clientèle non seulement dans le secteur bancaire mais également dans celui des assurances et de la prévoyance, et encore auprès de clients particuliers mais aussi de professionnels et d’entreprises. Or les qualifications et l’expérience professionnelle du salarié ne relevaient que de ces domaines, il se trouvait donc empêché d’exercer une activité normale conforme à son expérience.

    Me Manuel Dambrin

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