• Accepter des cadeaux d'affaires peut constituer une faute grave

    Accepter des cadeaux d'affaires peut constituer une faute graveLa pratique des « cadeaux d’affaires », qui consiste pour un fournisseur à consentir des cadeaux à partir d’un certain volume de commande afin de fidéliser ou de renforcer une relation commerciale, est bien connue des entreprises.

    Qui n’a jamais été tenté d’allonger un peu la commande de fournitures pour avoir son gaufrier ?

    Cette pratique peut toutefois s’avérer lourde de conséquence pour les salariés qui les reçoivent lorsque ces cadeaux sont perçus à l’insu de l’employeur et représentent un montant important, de telle sorte que leur octroi est de nature à influencer le choix des fournisseurs, au détriment de l’entreprise.

    C’est ce qu’illustre la décision rendue par la Cour d'appel d'Angers le 29 mai 2020 (n° 18/00395).

    Dans cette affaire, le salarié, assistant aux achats d’une fonderie, s’était vu proposer de la part d’un fournisseur, deux tablettes numériques d’une valeur de 798 €.

    Pressentant que la valeur de ces objets excédait celle des cadeaux d’affaires « de valeur raisonnable » que le code de conduite professionnelle en vigueur dans l’entreprise lui permettait d’accepter, le salarié avait demandé au fournisseur que ces cadeaux lui soient livrés à son domicile.

    Ces faits ont alors été découverts de manière fortuite par le contrôleur financier à l’occasion d’une commande auprès dudit fournisseur.

    Licencié pour faute grave, l’assistant aux achats contestait son licenciement, mais en vain.

    Le Conseil de prud'hommes, puis la Cour d’appel, estimaient en effet que le licenciement était justifié car les faits reprochés constituaient un manquement du salarié à son obligation de loyauté, obligation inhérente au contrat de travail.

    Au soutien de leur décision, les juges d’appel ont relevé que le salarié avait accepté personnellement des cadeaux d’un montant important d’un fournisseur à deux reprises, et en toute discrétion, en dépit des exigences d’intégrité en vigueur au sein de la société dont il avait parfaitement connaissance.

    Ils soulignent également que ce faisant, le salarié avait potentiellement perturbé les règles encadrant le choix du fournisseur au préjudice de son employeur dont l’image s’en trouvait ternie et fait peser sur elle un risque de redressement eu égard à l’avantage en nature indûment octroyé, qui demeure soumis à cotisations sociales suivant l’article L 242-1-4 du CSS. 

    Me Manuel Dambrin

     

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