• Débranche !

    Débranche !La loi Travail, également appelée loi El Khomri du 21 juillet 2016 a introduit le « droit à la déconnexion » dans son chapitre II intitulé "Adaptation du droit du travail à l'ère du numérique".

    Pour autant la loi n’a pas prévu de définition claire et précise du droit à la déconnexion, se bornant à renvoyer aux partenaires sociaux le soin de fixer « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale » (article L2242-17-7° du code du travail).

    A défaut d'accord en ce sens, le texte prévoit que « l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ».

    Cette imprécision sur les mesures que l’employeur est censé prendre pour respecter le droit à la déconnexion est une source d’insécurité juridique dans la mesure où la jurisprudence sanctionne la violation du droit à la déconnexion.

    Ainsi dans une décision du 6 avril 2022 (n° 19/12178), la Cour d'appel de Paris a relevé que le salarié établissait « avoir travaillé les dimanches 26 avril 2015, 4 décembre 2016, 5 mars 2017, 12 et 19 mars 2017, 14 mai, 4 et 11 juin 2017, notamment sur sollicitation de son supérieur hiérarchique ».

    Elle en a déduit que cela caractérisait le non-respect du droit à la déconnexion et du droit au repos pendant 35 heures consécutives chaque semaine et a alloué au salarié une somme de 15.000 € en réparation du préjudice subi.

    Bonnes vacances !

    Me Manuel Dambrin

     

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