• L'associé de SAS n'est pas tenu à une obligation de non-concurrence

    L'arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cdc_Com_10_9_2013) pourrait surprendre de prime abord, et appelle sans doute une vigilance particulière lors de la rédaction des statuts de société par actions simplifiée (SAS) :

    "Sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'une activité concurrence de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale"

    Voyons les faits, puis décortiquons.

    Après avoir cédé le contrôle d'une société de collecte et de traitement des déchets (la société LBDI), l'ancien actionnaire majoritaire avait néanmoins conservé une participation minoritaire dans cette société.

    Accompagné de deux acolytes, il avait ensuite créé une nouvelle société (la société LGT) ayant une activité strictement identique à celle de la société LBDI et lui faisant directement concurrence en postulant aux mêmes appels d'offres.

    A la suite d'un appel d'offres remporté par la société LGT, la société LBDI (ses dirigeants) ont engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de l’associé en question et ont sollicité l'octroi de dommages et intérêts sur le terrain délictuel.

    La Cour de cassation, à l'inverse de l'appréciation retenue par la Cour d'appel de Lyon a retenu que le comportement de l'associé poursuivi n'était pas condamnable.

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    Cette solution en étonnera plus d'un, car considérant le contexte (ancien associé majoritaire, associé toujours présent au capital), on se serait attendu à davantage de retenue de la part de l’associé concerné.

    Ce que le droit autorise ici, la morale le déconseillerait sans doute.

    Mais ne mélangeons pas tout ! Le droit et la morale ont chacun leur domaine, lesquels ne se recoupent pas toujours.

    En revanche, l'on peut comprendre qu'un simple associé minoritaire, dont la participation peut être faible et en tout cas non déterminante sur les décisions de la société, qui ne dispose pas véritablement d'informations confidentielles, puisse conserver sa liberté d'action et d'investissement.

    On peut ajouter que dans le cadre du développement du PEA PME, il est indispensable de permettre à de tels associés minoritaires de conserver toute latitude s'agissant des secteurs d'activité dans lesquels interviennent les sociétés dont ils acquièrent des parts sociales. En prenant l'exemple de très grandes sociétés, imagine-t-on qu'il soit impossible d'acquérir à la fois des titres Total et British Petroleum ?

    On voit bien l'absurdité de la position, même si le cas de l'espèce rendait sans doute les choses moins évidentes.

    Attention cependant, car l'arrêt examiné ne saurait être interprété comme une licence accordée à tous les associés de SAS de faire concurrence à la société dont ils détiennent des parts sociales.

    1. Si, l'associé de SAS est par ailleurs salarié de ladite SAS, il peut être soumis à l'obligation de non-concurrence qui est susceptible d'être inscrite dans son contrat de travail : ce sera donc la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail qui sera sanctionnée devant le Juge prud'homal et selon les règles applicables en matière de droit du travail.

    2. Si l'associé de SAS est par ailleurs dirigeant de ladite SAS, il est soumis à une obligation de loyauté distincte qui lui interdit de développer une activité concurrente de celle de la société (Cdc_Com_18_12_2012 ; Cdc_Com_12_3_2013).

    3. Si les statuts de la SAS ont expressément prohibé la possibilité pour un associé d'exercer une activité concurrente à celle de la société dont il possède des parts sociales, cette prohibition devient la loi des parties et s'impose à tous les associés. D'où la nécessité de prévoir une telle clause lors de la rédaction des statuts afin d'éviter toute mauvaise surprise.

    4. Si l'acte de cession des parts sociales prévoit une clause de non-concurrence pour le cédant, il existe une obligation contractuelle, à la charge du cédant, de ne pas concurrencer le cessionnaire. Dans la situation ayant donné lieu à l'arrêt examiné, une telle clause aurait pu être imaginée, et aurait sans doute été appropriée. Il peut, en effet, apparaître choquant que le précédent actionnaire majoritaire devenu actionnaire minoritaire fasse concurrence à la société dont il a cédé des parts au moyen d'une société nouvellement créée. Mais encore faut-il le prévoir.

    En tout état de cause, même si l'associé n'est ni salarié ni dirigeant de la SAS, et si aucune disposition spécifique n'est prévue dans les statuts, l'associé d’une SAS, même minoritaire, se voit interdits tous actes de concurrence déloyale (parasitisme, dénigrement, imitation, désorganisation).

    Me Xavier Chabeuf


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