• La femme du boulanger

    La femme du boulangerLe fait pour l’employeur de ne pas déclarer aux organismes sociaux (URSSAF), en connaissance de cause, l’intégralité des heures travaillées constitue le délit de travail dissimulé, puni de 3 ans d’emprisonnement, d’une amende de 45 000 € (225.000 € pour les personnes morales), et de peines complémentaires, notamment celle d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle considérée.

    La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’en donner une illustration peu banale dans son arrêt du 26 mai 2021 (n°20-85.118).

    Aux termes d’un contrôle diligenté au sein d’une boulangerie, l'Urssaf a mis en évidence que l'épouse du boulanger y était employée selon un contrat de travail prévoyant 30 heures hebdomadaires (au titre desquelles les cotisations sociales étaient régulièrement acquittées), mais qu'en réalité elle y travaillait du lundi au dimanche de 6 heures à 14 heures soit bien au-delà des horaires contractuellement prévus.

    Le boulanger, ce délinquant, est donc renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui le déclare coupable.

    Il fait appel et est relaxé par la cour. Au soutien de cette relaxe, les juges d’appel ont estimé que si la femme du boulanger avait travaillé au-delà des horaires contractuels, c'était en qualité d'épouse, liée par une communauté de vie et d'intérêt avec le prévenu, pour la bonne marche de l'entreprise familiale, ajoutant qu’elle n'avait d’ailleurs pas revendiqué un salaire supplémentaire et que ces heures, non payées, ne sauraient donc ouvrir droit au versement de cotisations.

    Erreur, selon la Cour de cassation qui, sur le pourvoi formé par l’URSSAF, censure ce raisonnement.

    La Cour de cassation reproche à la Cour d’appel d'avoir violé l'article L. 8221-5 du Code du travail qui énonce qu'est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

    Cela étant rappelé, les hauts magistrats énoncent que « le statut de salarié, en vertu d'un contrat de travail qui place l'intéressé dans un lien de subordination à l'égard de son employeur, exclut que puisse être reconnue la possibilité de poursuivre, au titre de l'entraide familiale et sans que soient établies les déclarations correspondantes aux organismes sociaux, la même activité au-delà des heures contractuellement dues, fût-ce de façon bénévole ».

    Autrement dit, il aurait pu en aller différemment si la femme du boulanger n’avait signé aucun contrat de travail et si aucune heure de travail n’avait été déclarée, car alors sa collaboration aurait pu se recommander de l’entraide familiale…

    Me Manuel Dambrin

     

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