• Le certificat médical

    Le certificat médicalLes contentieux sociaux cherchant à imputer une dégradation de l’état santé du salarié, à ses conditions de travail, sont nombreux, qu’il s’agisse de dénoncer un harcèlement moral ou de contester un licenciement reposant sur l’état de santé.

    La recrudescence de ces litiges peut s’expliquer dans la volonté des justiciables d’échapper aux limitations indemnitaires posées par le « barème Macron », puisque la démonstration d’une situation de harcèlement moral ou d’un licenciement discriminatoire permet de retenir la nullité de cette mesure et ainsi d’échapper au plafonnement des indemnités : le juge retrouve sa liberté de fixer le montant des dommages et intérêts comme il l’entend.

    A l’occasion de tels litiges, le salarié est généralement amené à produire des certificats médicaux, qui constituent souvent des éléments déterminants, délicats à combattre pour l’employeur, puisqu’ils ressortent de la sphère médicale.

    Se pose alors la question des mentions qui sont autorisées à figurer dans ces certificats médicaux.

    Il convient de bien dissocier, en effet, d’une part le diagnostic médical proprement dit, c’est-à-dire la description des lésions et des symptômes physiques ou psychologiques, qui relèvent de l’examen du médecin et qui a toute sa place dans le certificat médical et, d’autre part, l’origine de ces lésions, c’est-à-dire ce qui les a provoquées ; de telles considérations n’ont pas à figurer dans le certificat médical.

    Selon l’article 28 du code de déontologie des médecins, repris au Code de la santé publique (art. R. 4127-28) « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Ces dispositions impliquent que les certificats médicaux et, plus largement, les documents médicaux pouvant être communiqués au patient (attestations, arrêts de travail, lettres entre médecins, etc…) ne peuvent contenir que des informations que le médecin a pu constater lui-même.

    Cela exclut qu’un certificat médical fasse état d’un « harcèlement moral » ou de « souffrance au travail », ce qui reviendrait à porter un jugement divinatoire ou à poser des hypothèses sur l’origine des troubles et ainsi à établir un lien de causalité entre l’affection constatée et la dégradation des conditions de travail alléguée par le salarié.

    Concrètement, le médecin qui ne respectera pas cette partition pourra être poursuivi devant le Conseil départemental de l’Ordre des médecins et contraint de modifier les termes de son certificat médical, avant qu’il ne soit versé aux débats d’un contentieux.

    Me Manuel Dambrin

     

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