• La mort aux trousses

    Par une série d’arrêts rendus le 25 septembre 2013, la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence sur le préjudice d’anxiété.

    Petit rappel. En 2010 la Cour Suprême a jugé que les salariés qui avaient travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, même s’ils n’étaient pas malades, se trouvaient dans une « situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante » et étaient « amenés à subir des examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ». L’employeur était alors condamné à payer des dommages et intérêts pour réparer ce préjudice spécifique.

    L’objet des décisions rendues le 25 septembre est de favoriser l’indemnisation de ce préjudice.

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    Désormais ce préjudice peut être indemnisé, que le salarié « se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers » (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 11-20948 : 1).

    Lorsque le salarié n’a développé aucune maladie, les demandes indemnitaires fondées sur le préjudice d’anxiété relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-12883 : 2).

    L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété doit prendre en compte « l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-20912 : 3).

    Enfin, les dommages et intérêts alloué de ce chef, qui résulte du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat « sont garantis par l’AGS » (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 11-20948).

    Me Manuel Dambrin


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