• Travail dissimulé : l'employeur devait se renseigner

    « Nul n’est censé ignorer la loi ». Cet adage bien connu ne se vérifie pas toujours en matière pénale, puisque l’article 122-3 du Code pénal prévoit, en théorie, l’irresponsabilité du prévenu qui a cru, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte pour lequel il est poursuivi.

     

    Il reste que cette disposition légale est rarement mise en œuvre et en tous cas de manière très restrictive, afin de garantir la prévisibilité de la loi pénale.

     

    C’est ainsi dans le sens d’une interprétation stricte de la loi qu’a dernièrement jugé la chambre criminelle de la Cour de cassation, à la croisée des chemins entre le droit pénal et le droit du travail, en matière de travail dissimulé. (Cass. crim., 20 janvier 2015, n° 14-80.532)

     

    travail dissimulé

    L’employeur, une société allemande implantée en France, avait pour habitude de ne déclarer ses salariés aux organismes de protection sociale qu’après leur embauche, à l’issue de leur période d’essai.

     

    Cette pratique ayant été révélée par un contrôle des services de la direction départementale du travail, le chef d’entreprise a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité.

     

    Pour confirmer le jugement le condamnant pour ce délit, la Cour d’appel a retenu que la situation constatée par les contrôleurs du travail n’était pas le fruit du hasard, et résultait bien d’une volonté du chef d’entreprise de tester les salariés à moindre coût.

     

    L’employeur, pour sa part, reprochait à la Cour d’appel de n’avoir pas recherché si cette omission n’était pas due à l’idée erronée d’une identité entre les législations française et allemande relatives à l’embauche des salariés, qui l’aurait conduit à omettre légitimement les formalités requises et exclurait sa responsabilité pénale.

     

    Cette argumentation a été rejetée par la Cour de cassation, qui a retenu

     

    « qu’en se prononçant ainsi, et dès lors que le prévenu, dont l’entreprise est implantée de longue date en France et qui pouvait solliciter l’avis de l’inspection du travail sur l’étendue de ses obligations en matière d’embauche de salariés, ne saurait invoquer utilement la cause d’irresponsabilité prévue par l’article 122-3 du code pénal (…), la Cour d’appel a justifié sa décision ».

     

    La haute juridiction a donc réaffirmé le caractère inexcusable de l’ignorance par l’employeur de la législation du travail et, notamment en matière d’embauche, a rappelé le rôle de conseil et d’accompagnement que peut exercer l’inspection du travail pour les employeurs.

    Hugo Tanguy, élève-avocat

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