• Une protection pour l'entrepreneur : la déclaration d'insaisissabilité

    En droit, le statut d’entrepreneur individuel n’est pas sans risque. Il dispose théoriquement d’un patrimoine unique et doit en conséquence répondre de ses dettes professionnelles sur son patrimoine personnel si cela devient nécessaire, par exemple lorsqu’il s’est porté caution personnelle d’un prêt contracté par son entreprise.

    Face à ce risque, le législateur a tenté de rééquilibrer la balance à travers la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, complétée par celle n° 2008-776 du 4 août 2008 : l’entrepreneur peut notamment déclarer insaisissable sa résidence principale et certains droits immobiliers !

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    Ce dispositif encore trop méconnu mérite d’être présenté dans ses grandes lignes :

    1.      Qui peut l’effectuer ?

    Le Code de commerce mentionne « Une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante […]. » (Code de Commerce, Article L. 526-1).

    Sont donc concernés tous les entrepreneurs individuels (Co-entrepreneurs, à responsabilité limitée, etc…) exerçant une activité agricole, artisanale ou encore libérale. La liste n’est pas exhaustive mais le texte doit être interprété strictement.

     

    2.      Quels biens peuvent être inscrits ?

    L’entrepreneur individuel « peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel » (Code de commerce, Article L. 526-1).

     

    Il s’agit donc :

    a) De la résidence principale de l’entrepreneur individuel ;

    b) Mais aussi de tout bien foncier bâti ou non bâti détenu par l’entrepreneur individuel et non affecté à l’usage professionnel : l’étendue de la déclaration d’insaisissabilité peut donc être considérable.

    Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, seule la partie non destinée à l’habitation pourra être protégée.

     

    3.      Les modalités de la déclaration :

     

    La déclaration est tout d’abord un acte notarié (article L. 526-2 du Code de commerce).

    Autrement, la déclaration est nulle.

    La déclaration doit impérativement :

    a)                 contenir la description détaillée de l’immeuble comme impliquant le respect des dispositions sur la publicité foncière ;

    b)                 indiquer le caractère de l’immeuble (propre, commun ou indivis) ;

    c)                  spécifier l’immatriculation professionnelle du déclarant (sauf si l’entrepreneur est encore en cours d’immatriculation).

    Elle nécessite également deux publicités :

    - Un régime uniforme de publicité immobilière avec publication au bureau des hypothèques ;

    - Un régime variable de publicité professionnelle, selon que l'entrepreneur est ou non immatriculé, avec mention au registre d’immatriculation.

     

    Puisque le régime uniforme reste la publication au bureau des hypothèques, cette date marque le point de départ de l’insaisissabilité.

     

    4.      Effets et limites de la protection

    Les effets prévus par la loi sont simples : les créanciers professionnels ne pourront pas saisir les biens mentionnés dans la déclaration d'insaisissabilité.

    Ceci étant, toutes les questions ne sont pas résolues, cette protection n’est pas sans limite :

     

    • La déclaration d’insaisissabilité n’est opposable qu’à l’égard des créanciers professionnels. Tous les créanciers ne sont donc pas sur un pied d’égalité, la déclaration est inopposable aux créanciers non professionnels.

     

    • Plus important peut-être, la protection ne joue qu’à l’égard des créanciers professionnels apparus postérieurement à la publication. Il n’est donc d’aucune utilité de faire une déclaration d’insaisissabilité pour se protéger d’une créance antérieure.

     

    • Enfin, depuis le 1er juillet 2014, dans le cas d’une procédure collective, la déclaration d’insaisissabilité faite par le débiteur est nulle si elle intervenue après la date de cessation des paiements. (Code de Commerce, Article L. 632-1).

     

    • La déclaration d’insaisissabilité n’interdit pas au créancier professionnel de faire inscrire une hypothèque sur un bien ayant fait l’objet d’une déclaration (Cour de cassation, com., 11 juin 2014, P. n° 13-13.643 : Ici). Si cette inscription d’hypothèque verra sa portée limitée par l’impossibilité de saisir le bien et de le faire vendre, elle restera cependant inscrite sur le titre et le créancier patient pourra attendre que le déclarant vende le bien protégé pour se manifester.

     

    En tout état de cause, la déclaration d’insaisissabilité devrait être mise en place par tous les entrepreneurs, commerçant, artisans ou professionnels libéraux soucieux de protéger leur habitation principale et leur famille.

    Me Xavier Chabeuf

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